Selon l'article R. 643-6, alinéa 3, du Code de commerce (
N° Lexbase : L1115HZC), sauf dispense du juge-commissaire, le greffier adresse à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11 (
N° Lexbase : L1627IUS). Constitue une modalité de ce recours, exigée à peine d'irrecevabilité par ce texte, la dénonciation de la contestation dans les dix jours de son dépôt au greffe et par acte d'huissier de justice, aux créanciers en cause et au liquidateur ; à défaut d'indication dans l'avis individuel adressé par le greffe de l'obligation de dénoncer la contestation dans les dix jours de son dépôt par acte d'huissier de justice, l'irrecevabilité édictée à l'article R. 643-11 du Code de commerce est inopposable à l'auteur de la contestation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-18.447, F-D
N° Lexbase : A4261MUD). En l'espèce, pour déclarer irrecevable la contestation contre un état de collocation publié au BODACC, faute d'avoir été dénoncée dans le délai de dix jours aux créanciers en cause et au liquidateur, l'arrêt d'appel a retenu que l'avis de dépôt de l'état de collocation adressé par le greffe aux créanciers mentionne que les contestations sont recevables dans un délai de trente jours à compter de l'insertion au BODACC avisant du dépôt de l'état de collocation par déclaration écrite faite par ministère d'avocat au greffe du tribunal de grande instance devant lequel la procédure de liquidation judiciaire s'est déroulée ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. Cet avis contenait bien l'information sur les modalités et délais de recours. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel : "
en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis adressé par le greffe aux créanciers ne contenait pas la mention, exigée à peine d'irrecevabilité du recours, de la dénonciation de la contestation par acte d'huissier de justice aux créanciers en cause et au liquidateur dans les dix jours de son dépôt, de sorte que ce délai de dénonciation n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés [C. com., art. R. 643-6, al. 3 et R. 643-11]" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5080EUP).
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