Le ministre de l'Intérieur a présenté, lors du Conseil des ministres du 23 juillet 2014, deux projets de lois relatifs à la
réforme de l'asile et au
droit des étrangers. Le projet de loi relatif à la réforme de l'asile institue de nouvelles procédures d'examen rapide des demandes, entourées de garanties. Une nouvelle procédure accélérée, qui remplace l'actuelle procédure prioritaire, sera mise en oeuvre par ou sous le contrôle de l'OFPRA. Cet organisme, dont les moyens seront en outre accrus, doit ainsi être en mesure d'assurer un traitement plus rapide des demandes d'asile. En outre, les garanties des demandeurs d'asile sont renforcées à tous les stades de la procédure : enregistrement plus rapide de leur demande ; présence d'un conseil lors de l'entretien avec un officier de protection ; meilleure prise en compte des vulnérabilités. Le texte généralise également l'effet suspensif des recours contre les décisions refusant l'asile. Il prévoit aussi la mise en place d'un dispositif d'hébergement contraignant permettant d'affecter le demandeur d'asile dans une autre région que celle où il se présente. En cas de refus de l'hébergement proposé, le demandeur perdra son droit aux allocations. Le projet de loi relatif au droit des étrangers généralise le titre de séjour pluriannuel pour l'ensemble des étrangers, après un an de séjour en France afin de simplifier le droit au séjour des étrangers en France et de favoriser leur intégration. Par ailleurs, le passeport "talents", titre de séjour valable jusqu'à quatre ans pour l'étranger et sa famille, constituera désormais le titre unique ouvert aux investisseurs, aux chercheurs, aux artistes et aux salariés qualifiés. Des simplifications importantes pour favoriser l'emploi des étudiants étrangers qualifiés sont également mises en oeuvre. Le texte prévoit aussi, pour la première fois, un droit à l'accès des journalistes dans les centres de rétention et les zones d'attente. Il précise, dans un sens plus protecteur, le droit au séjour des étrangers malades, notamment en prenant en compte la capacité du système de soins du pays d'origine à faire bénéficier l'étranger du traitement que sa pathologie requiert.
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