Le Quotidien du 16 juillet 2014 : Assurances

[Brèves] Pénalité du doublement des intérêts au taux légal due par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière dans les délais impartis : précisions sur l'assiette et le redevable

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-20.931, F-P+B (N° Lexbase : A2815MTG)

Lecture: 2 min

N3120BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pénalité du doublement des intérêts au taux légal due par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière dans les délais impartis : précisions sur l'assiette et le redevable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18331179-brevespenalitedudoublementdesinteretsautauxlegaldueparlassureurencasdabsencedoffr
Copier

le 17 Juillet 2014

Il ressort de l'article L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE) que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 (N° Lexbase : L6229DIK), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Dans un arrêt du 3 juillet 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser d'une part, que, dès lors que l'assureur a présenté une offre, l'assiette des intérêts majorés doit porter sur les sommes offertes par l'assureur dès lors qu'elle en a arrêté le cours à la date de son offre, et non sur les sommes allouées par le jugement ; d'autre part, que le paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal sur les indemnités qu'il alloue ne peut incomber qu'au seul assureur, et non à l'assuré (Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-20.931, F-P+B N° Lexbase : A2815MTG). En l'espèce, M. S. avait été victime le 14 février 2001 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. V., assuré par la société A.. M. S., assisté de son curateur, avait fait assigner en réparation de son préjudice corporel M. V. et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. L'assureur et M. V. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de les condamner solidairement à payer à la victime la somme de 443 767,56 euros, outre les intérêts ayant couru du 1er février 2006 au 3 juin 2009 au double du taux légal sur la somme de 1 090 045,13 euros, correspondant au montant de l'indemnité allouée par le premier jugement à la victime avant imputation de la créance de la CPAM (CA Poitiers, 3 avril 2013, n° 13/03148 N° Lexbase : A4461KQB). L'arrêt est censuré à double titre, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, par la Cour suprême qui retient, en premier lieu, que l'assiette des intérêts majorés devait porter sur les sommes offertes par l'assureur le 3 juin 2009 dès lors qu'elle en avait arrêté le cours à cette date, et, en second lieu, que l'offre d'indemnisation incombait à l'assureur du véhicule impliqué et non à son assuré.

newsid:443120

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus