Le Quotidien du 9 juillet 2014 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Exposition à l'amiante : les mesures caractérisant l'obligation particulière de sécurité de l'employeur

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-81.302, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7729MRP)

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le 12 Juillet 2014

Caractérisent l'obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement les articles R. 232-10 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8907DBI, recod. R. 4228-19 N° Lexbase : L2767IAQ), pris en application des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, et qui imposent, dans les emplacements affectés au travail, d'une part, des mesures de protection collective assurant la pureté de l'air nécessaire à la santé des travailleurs tenant à des modalités particulières de nettoyage, à l'installation de système de ventilation ou d'appareils clos pour certaines opérations, d'autre part, dans le cas où l'exécution de ces mesures serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2014 (Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-81.302, FS-P+B+I N° Lexbase : A7729MRP).
En l'espèce, à la suite de la mort et des blessures de certains salariés liés à leur exposition à l'amiante, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante et plusieurs personnes ayant travaillé sur le site d'une manufacture d'amiante avaient déposé plainte. Une information avait été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs notamment d'empoisonnement, homicide et blessures involontaires et abstention délictueuse. Le directeur de l'usine avait été mis en examen, notamment pour homicide et blessures involontaires et avait saisi la chambre d'instruction d'une demande de règlement.
Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, la chambre d'instruction retenait notamment que les articles R. 232-10 et suivants du Code du travail énoncent des mesures générales afin d'assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l'amiante. Les demandeurs s'étaient alors pourvus en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt de la chambre d'instruction en rappelant le principe susvisé : de part les mesures qu'ils imposent, les articles R. 232-10 et suivants, du Code du travail, pris en application des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, caractérisent l'obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

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