Le Quotidien du 2 juillet 2014 : Droit financier

[Brèves] Notion de décisions individuelles de l'AMF, susceptibles de recours

Réf. : Cass. com., 24 juin 2014, deux arrêts, n° 13-20.728, F-P+B (N° Lexbase : A1729MST) et n° 13-23.191, F-P+B (N° Lexbase : A1479MSL)

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N2933BU8

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le 03 Juillet 2014

La lettre de la présidente de la commission des sanctions informant des personnes faisant l'objet d'une procédure de sanction de la date de la séance de la commission les concernant, de même que les lettres du secrétariat de la commission des sanctions portant convocation à une séance de cette dernière ne constituent pas des décisions individuelles entrant dans les prévisions de l'article L. 621-30 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2156IN8). Elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours. Tel est le sens de deux arrêts rendus, dans le cadre de la même affaire, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2014 (Cass. com., 24 juin 2014, deux arrêts, n° 13-20.728, F-P+B N° Lexbase : A1729MST et n° 13-23.191, F-P+B N° Lexbase : A1479MSL). En l'espèce, des griefs ont été notifiés par le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) à une société ainsi qu'à une personne physique. Soutenant que des irrégularités avaient été commises lors de l'enquête, ceux-ci ont fait assigner l'AMF devant le tribunal de grande instance de Paris pour "voie de fait". D'une part (arrêt n° 13-20.728), par lettre du 14 janvier 2013, la présidente de la commission des sanctions a informé leurs conseils de la date à laquelle serait examinée la procédure de sanction, selon le calendrier prévisionnel de la commission. D'autre part (arrêt n° 13-23.191), le secrétariat de la commission des sanctions a, en application des dispositions de l'article R. 621-39 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8895INR), convoqué ces derniers à la séance de la commission du 16 mai 2013 par des lettres en date du 21 mars 2013. Faisant valoir, dans les deux instances, qu'il résultait des termes de courriels émis par l'avocat de l'AMF dans l'instance en cours devant le tribunal de grande instance que la procédure de sanction avait été suspendue, les personnes poursuivies dans le cadre de cette procédure ont formé un recours en annulation de la "décision implicite de rétractation" de la suspension de ladite procédure de sanction qui aurait été prise le 14 janvier 2013 par la présidente de la commission des sanctions (arrêt n° 13-20.728), et ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête aux fins de sursis à exécution des "décisions implicites" de rétractation de la suspension de cette procédure prises le 21 mars 2013 par le secrétariat de la commission des sanctions (arrêt n° 13-23.191). Ces requêtes ont été déclarées irrecevables par ordonnances du premier président de la cour d'appel de Paris. Enonçant les principes précités, la Cour de cassation estime que le premier président a statué à bon droit et confirme donc les deux ordonnances critiquées.

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