Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juin 2014, la Cour de cassation revient sur l'application dans le temps des dispositions relatives à la substitution de l'ONIAM à l'EFS et aux rapports avec les assureurs (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-13.471, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3534MRC). En l'espèce, le 25 décembre 1984, Josian X a été victime d'un accident de la circulation, à la suite duquel il a fait l'objet de plusieurs transfusions sanguines, qu'il a présenté par la suite une séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine et au virus de l'hépatite C. Etant décédé le 26 février 2002, son épouse a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS), lequel a appelé en garantie son assureur. L'assureur s'est pourvu en cassation contre les arrêts ayant retenu la responsabilité de l'EFS et condamné l'ONIAM, substitué à l'EFS, à indemniser Mme X, en tant qu'ayant droit de son époux, des préjudices subis par celui ci, et de ses préjudices personnels. En vain. En effet, la Haute cour rappelle que l'article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2678IC8), modifié par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 (
N° Lexbase : L6715IUA), dispose, en son paragraphe II, que l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Puis elle énonce que l'application aux instances en cours de ce texte, lequel a pour but de faire bénéficier l'Office, chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits, répond à d'impérieux motifs d'intérêt général. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la cour d'appel, statuant postérieurement à l'entrée en vigueur de celles-ci, après avoir déclaré l'EFS responsable de la contamination de Josian X par le virus de l'hépatite C, et retenu que cet établissement demeurait bénéficiaire de la couverture d'assurance souscrite auprès de l'assureur, lequel ne déniait ni le principe ni l'étendue de sa garantie, en a déduit que cette société était tenue de relever l'ONIAM des condamnations prononcées à son encontre.
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