Le Quotidien du 2 juillet 2014 : Social général

[Brèves] Absence d'ingérence de l'article 153 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ou de son décret d'application dans la propriété du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 17 juin 2014, n° 357814, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6256MR7)

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[Brèves] Absence d'ingérence de l'article 153 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ou de son décret d'application dans la propriété du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17756823-brevesabsencedingerencedelarticle153delaloin20111977du28decembre2011oudesondecret
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le 03 Juillet 2014

Ni le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui n'a pas la personnalité morale, ni l'association chargée de sa gestion ne peuvent être regardés comme disposant d'un droit de propriété sur les sommes que le législateur a décidé d'affecter à ce fonds. Par conséquent, les dispositions de l'article 153 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour l'année 2012 (N° Lexbase : L4993IRD), ou de son décret d'application n° 2012-303 du 5 mars 2012, relatif à la mise en oeuvre des prélèvements prévus à l'article 153 de la loi de finances pour 2012 (N° Lexbase : L3148ISE), n'ont le caractère d'une ingérence dans la propriété du fonds. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 17 juin 2014, n° 357814, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6256MR7).
L'article 153 de la loi dispose que trois prélèvements sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont institués, aux fins de participer au financement d'actions en rapport avec la formation professionnelle ; que ces prélèvements sont opérés en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012 et qu'un décret d'application précise les modalités de mise en oeuvre de ces prélèvements. Ce décret, précise la répartition des montants prévus par l'article 153 de la loi de finances, entre le premier et le second versement de ces prélèvements.
Le Conseil d'Etat a été saisi par quatre organisations qui demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret au motif que les dispositions de l'article 153 de la loi ou de son décret d'application auraient le caractère d'une ingérence dans la propriété du fonds et méconnaîtraient l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9).
Pour rejeter les requêtes des organisations requérantes, le Conseil d'Etat déclare que ni le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui n'a pas la personnalité morale, ni l'association chargée de sa gestion ne peuvent être regardés comme disposant d'un droit de propriété sur les sommes que le législateur a décidé d'affecter à ce fonds. Par conséquent, l'association gestionnaire et les organisations syndicales qui l'ont créée ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que des dispositions de l'article 153 de la loi du 28 décembre 2011 ou de son décret d'application auraient le caractère d'une ingérence dans la propriété du fonds (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4117ETN).

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