Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7448AGX) et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (
N° Lexbase : L4961HD4) ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ne peut légalement instituer une commission de réforme interne et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 18 juin 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2014, n° 369377, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6272MRQ). Dès lors, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 16 juillet 1987 ayant déterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l'imputabilité au service des accidents et maladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l'avis de la commission de réforme, la communauté urbaine ne pouvait légalement instituer une commission de réforme interne à la communauté et recueillir son avis parallèlement à celui de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service de la maladie de M. X (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5958ESH).
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