Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1°, (a) (
N° Lexbase : L6746ABH) et L. 313-7 (
N° Lexbase : L6783ABT) du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du Code de la consommation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 11 juin 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-14.848, F-P+B
N° Lexbase : A2298MRK). En l'espèce, par acte authentique du 21 février 2002, une société a souscrit auprès d'un établissement de crédit, en vue d'acquérir un immeuble à usage professionnel, un prêt dont deux époux se sont rendus cautions, l'épouse étant représentée à l'acte en vertu d'un mandat sous seing privé du 20 février précédent. Par la suite, la société débitrice a été mise en redressement judiciaire et la banque aux droits de laquelle vient un fonds commun de titrisation (le fonds), en vertu d'une cession de créance, a déclaré sa créance au passif de la procédure. Ce dernier a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant aux époux cautions, convertie en inscription définitive publiée le 12 septembre 2011. Le 1er septembre 2011, le fonds a fait procéder à la saisie des droits d'associés détenus par les cautions dans le capital d'une SCI. Ces derniers ont assigné le fonds en mainlevée de la saisie des droits d'associés et de l'hypothèque judiciaire, ainsi qu'en nullité des actes de caution. Pour annuler ces actes et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées, le 1er septembre 2011, sur les droits d'associé dans le capital de la SCI, la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 15 janvier 2013, n° 12/01259
N° Lexbase : A2802I38), après avoir énoncé que le mandat sous seing privé de se rendre caution est soumis aux mentions manuscrites prescrites par l'article L. 313-7 du Code de la consommation à titre de validité du cautionnement puis constaté que la mention apposée par l'épouse sur le mandat litigieux ne répondait pas à ces exigences, que la somme relative au montant maximum de l'engagement n'était pas déterminée et que la durée de cet engagement n'était pas précisée, retient que l'irrégularité entachant ce mandat s'étend au cautionnement subséquent donné en la forme authentique. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors que le prêt dont les époux se sont rendus cautions, ayant été consenti pour acquérir un immeuble à usage professionnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-2 ,1°, (a) du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8081AGE).
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