Le Quotidien du 13 juin 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déductibilité de la TVA grevant les dépenses de prise de participation engagées par une holding qui exécute des prestations de services pour ses filiales

Réf. : TA Versailles, 5ème ch., 27 mai 2014, n° 1002387 (N° Lexbase : A4278MQI)

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N2672BUI

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[Brèves] Déductibilité de la TVA grevant les dépenses de prise de participation engagées par une holding qui exécute des prestations de services pour ses filiales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17360876-breves-deductibilite-de-la-tva-grevant-les-depenses-de-prise-de-participation-engagees-par-une-i-hol
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le 19 Juin 2014

Aux termes d'un jugement rendu le 27 mai 2014, le tribunal administratif de Versailles retient qu'une holding qui vend des prestations de services à ses filiales peut, lorsqu'elle effectue une nouvelle prise de participation, déduire la TVA grevant les dépenses engagées à cette occasion, car en élargissant le périmètre de son groupe elle développe son activité avec de nouveaux clients (TA Versailles, 5ème ch., 27 mai 2014, n° 1002387 N° Lexbase : A4278MQI). En l'espèce, une société holding a subi des redressements en matière de TVA, l'administration fiscale ayant estimé qu'elle ne pouvait pas déduire la taxe afférente aux dépenses d'acquisition d'un groupe de sociétés. Le juge rappelle que la TVA est déductible lorsqu'elle porte sur des dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services qui font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. Or, si la prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas, en elle-même, une activité économique, il en va différemment lorsqu'elle est réalisée dans une perspective de développement du chiffre d'affaires qui résulte de la fourniture de services administratifs, juridiques, financiers, commerciaux et techniques par la holding à ses nouvelles filiales. La fourniture de ces services doit donner lieu à des opérations caractérisant une activité économique et soumises à la TVA. Dans ce cas, la holding est fondée à déduire l'intégralité de la TVA ayant grevé ces dépenses. La société requérante, qui exerce en tant que holding une activité patrimoniale d'acquisition et de détention de participations, fournit justement des prestations de service à ses filiales, en contrepartie desquelles les filiales lui versent une rémunération. Au titre de ces prestations, la société est soumise à la TVA. Après qu'elle ait acquis le groupe en question, elle a signé avec ses membres des conventions afin de prévoir la mise en place du même schéma de prestations de services. En faisant cela, le juge estime qu'elle a développé son activité économique. En conséquence, les dépenses d'acquisition de participation sont des frais généraux liés à son activité soumise à TVA, et la TVA les ayant grevées est déductible .

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