Le 9° de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (
N° Lexbase : L7681IY7) précise que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les dispositions du Code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l'autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable. Le 9° de cet article 3 vise à déterminer l'autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée une déclaration préalable à la liquidation. Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 7 mars 2014, qui modifie l'article L. 310-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6366IZS) pour procéder au transfert aux communes de la police des ventes en liquidation (ordonnance n° 2014-295 du 6 mars 2014, relative aux ventes en liquidation prévues par l'article L. 310-1 du Code de commerce
N° Lexbase : L6134IZ9 ; lire
N° Lexbase : N1159BUH). Celles-ci feront donc l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune de la même manière que les ventes au déballage, à compter du 1er juillet 2014. Il s'agit donc d'une mesure d'alignement de régimes juridiques liés à des opérations de vente autour d'une même autorité dans un objectif de lisibilité et de proximité pour les usagers, sur un sujet qui concerne la vie locale. Cette mesure impose, en outre, une modification de la partie réglementaire du Code de commerce. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 4 juin 2014 (décret n° 2014-571 du 2 juin 2014, portant application de l'ordonnance n° 2014-295 du 6 mars 2014 relative aux ventes en liquidation prévues par l'article L. 310-1 du Code de commerce
N° Lexbase : L4551I3X) qui décline ainsi dans la partie réglementaire du Code de commerce, les dispositions prévoyant que l'autorité compétente pour recevoir les déclarations préalables aux ventes en liquidation est désormais le maire de la commune et non plus le préfet de département. Le décret prévoit également les adaptations nécessaires à l'application de cette disposition à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
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