Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 12-21.244, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6787MP3). En l'espèce, agissant en nullité de deux ventes immobilières à réméré qu'ils avaient, par actes authentiques des 24 février 2001 et 16 mai 2001, consenties à M. Z, pour un prix payé, pour l'essentiel, par voie de compensation conventionnelle avec des dettes préexistantes, les époux X ont produit aux débats, comme preuves du dol ou des pactes commissoires prohibés qu'auraient recélés ces ventes, quatre lettres que le notaire instrumentaire, Me C. avait adressées à l'acquéreur et à son mandataire. Les époux X font grief à l'arrêt de déclarer ces pièces irrecevables comme couvertes par le secret professionnel, invoquant que la nécessité de respecter le secret professionnel doit être conciliée avec le droit à la preuve. En vain, en effet, rappelant le principe précité, la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir exactement retenu que les lettres produites évoquant les relations que leur auteur, Me C., avait entretenues avec l'acquéreur et son intermédiaire à l'occasion de la préparation des actes de ventes à réméré litigieux, étaient couvertes par le secret professionnel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable