Lexbase Social n°572 du 29 mai 2014 : Rémunération

[Brèves] Composition de la rémunération en cas de prise d'un congé annuel au regard de l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88

Réf. : CJUE, 22 mai 2014, aff. C- 539/12 (N° Lexbase : A6294MLP)

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N2437BUS

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[Brèves] Composition de la rémunération en cas de prise d'un congé annuel au regard de l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16854506-breves-composition-de-la-remuneration-en-cas-de-prise-dun-conge-annuel-au-regard-de-larticle-7-1-de-
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le 29 Mai 2014

L'article 7 § 1 de la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un travailleur, dont la rémunération est composée, d'une part, d'un salaire de base et, d'autre part, d'une commission dont le montant est fixé par référence aux contrats conclus par l'employeur issus de ventes réalisées par ce dernier, n'ait droit, au titre de son congé annuel payé, qu'à une rémunération composée exclusivement de son salaire de base (CJUE, 22 mai 2014, aff. C-539/12 N° Lexbase : A6294MLP). La rémunération d'un salarié, consultant en ventes intérieures d'énergies dans une société anglaise, se composait d'un salaire de base et d'une commission variable, calculée par référence aux ventes réalisées. Etant en congé annuel payé du 19 décembre 2011 au 3 janvier 2012, il n'avait effectué aucun travail pendant cette période et n'avait donc pas généré de commission pendant cette période, ce qui avait eu des répercussions défavorables sur son salaire au cours des mois suivant. Il avait alors formé un recours pour non-paiement de la rémunération à verser au titre du congé annuel payé pour cette période. Le tribunal saisi a demandé à la CJUE si l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88 devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions et à des pratiques nationales en vertu desquelles un travailleur dont la rémunération est composée, d'une part, d'un salaire de base et, d'autre part, d'une commission dont le montant est fixé par référence aux contrats conclus par l'employeur issus de ventes réalisées par ce travailleur, n'a droit, au titre de son congé annuel payé, qu'à une rémunération composée exclusivement de son salaire de base. La CJUE répond par la négative. Elle précise que durant la période de son congé annuel, le travailleur dispose d'un montant global comparable à celui perçu pendant les périodes de travail. Ainsi, ce montant versé, d'une part, au titre de son congé annuel et, d'autre part, au titre des ventes qu'il a réalisées au cours des semaines précédant la période de son congé annuel, permet, certes, au travailleur de prendre effectivement le congé auquel il a droit. Toutefois, nonobstant la rémunération dont dispose le travailleur durant la période de prise effective du congé annuel, la Cour relève que ce travailleur peut être dissuadé d'exercer son droit au congé annuel compte tenu du désavantage financier différé, mais subi de manière bien réelle au cours de la période suivant celle du congé annuel. La Cour en conclue qu'une telle diminution de la rémunération d'un travailleur au titre de son congé annuel payé, susceptible de le dissuader d'exercer effectivement son droit à un tel congé, est contraire à l'objectif poursuivi par l'article 7 de la Directive 2003/88 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0006ETE).

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