Le Quotidien du 22 mai 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Contenu de la lettre du mandataire ou du liquidateur de contestation d'une créance : la discussion sur le montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.357, F-P+B (N° Lexbase : A5712ML7)

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[Brèves] Contenu de la lettre du mandataire ou du liquidateur de contestation d'une créance : la discussion sur le montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16602104-breves-contenu-de-la-lettre-du-mandataire-ou-du-liquidateur-de-contestation-dune-creance-la-discussi
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le 23 Mai 2014

Il résulte des dispositions des articles L. 622-27 (N° Lexbase : L3747HBE) et R. 624-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L3757HBR), du Code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires prévue par ces textes doit préciser l'objet de la discussion. En outre, la contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. Par conséquent, n'a pas fait courir le délai de l'article L. 622-27 la lettre qui se borne à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés, sans discuter la créance. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.357, F-P+B N° Lexbase : A5712ML7). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 octobre 2008, son factor a déclaré une créance au titre d'un encours de factures non réglées. Par lettre du 12 novembre 2009, le liquidateur lui a demandé de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés à laquelle elle n'a pas répondu dans le délai de l'article L. 622-27 du Code de commerce. La cour d'appel de Rennes ayant retenu que la lettre du 12 novembre 2009 n'avait pas fait courir ce délai (CA Rennes, 18 décembre 2012, n° 11/02946 N° Lexbase : A4697IZY), le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Mais la Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0390EXQ).

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