Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Ainsi, la chambre de l'instruction, qui rejette la demande d'annulation d'une ordonnance de prolongation de la détention, pour défaut de convocation de l'avocat du détenu, sans rechercher si les nouvelles coordonnées auxquelles l'avocat devait être joint avaient fait l'objet d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction, n'a pas justifié sa décision. C'est la substance de la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2014 (Cass. crim., 20 mai 2014, n° 14-81.429, F-P+B+I
N° Lexbase : A5780MLN ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4480EUH). Dans cette affaire, par ordonnance du 27 novembre 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X, mis en examen des chefs de corruption de mineure et viol aggravé. Son avocat a soulevé, devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de cette décision, la nullité du débat contradictoire pour n'y avoir pas été convoqué. La chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de vérifier, notamment, le numéro de télécopie auquel avait été adressée la convocation de cet avocat au débat contradictoire et, pour rejeter la demande, a retenu qu'il apparaît que l'envoi de la convocation à Me Y à un numéro de fax qui n'était plus le sien n'est pas imputable à un dysfonctionnement du greffe du juge des libertés et de la détention et qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une circonstance insurmontable pour la juridiction ayant empêché la réception par l'avocat de M. X de la convocation. La Haute juridiction censure ladite décision sous le visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC).
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