Le Quotidien du 23 mai 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Impossibilité de modification rétroactive de l'assiette des cotisations sociales des prestations complémentaires par un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2014, n°13-15.778, F-P+B (N° Lexbase : A5555MLC)

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N2328BUR

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[Brèves] Impossibilité de modification rétroactive de l'assiette des cotisations sociales des prestations complémentaires par un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16602071-breves-impossibilite-de-modification-retroactive-de-lassiette-des-cotisations-sociales-des-prestatio
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le 27 Mai 2014

Un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations sociales des prestations complémentaires. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2014 (Cass. civ. 2, n° 13-15.778, F-P+B N° Lexbase : A5555MLC).
Dans cette affaire, un contrôle avait été effectué par l'URSSAF auprès d'une association portant sur les années 2008, 2009 et 2010. A la suite de ce contrôle, l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des prestations complémentaires de prévoyance dues par l'association. L'association avait alors saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours pour annulation de cette décision.
La Haute juridiction casse l'arrêt aux visas des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1135 (N° Lexbase : L1235ABD) du Code civil et L. 242-1 (N° Lexbase : L0132IWS) du Code de la Sécurité sociale aux motifs que l'annulation d'un redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF résulte de l'avenant au contrat conclu par l'association et les organismes de prévoyance. Dès lors, un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2853BKU).

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