Les agents des douanes qui sanctionnent un rejet de substance polluante par un navire doivent indiquer dans leurs procès-verbaux tous les éléments nécessaires susceptibles de caractériser la preuve de cette infraction, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2014 (Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-83.910, F-P+B+I
N° Lexbase : A9733MKP). Après qu'un aéronef des douanes ait repéré une nappe d'un rejet en hydrocarbure reconnu au plan international à la poupe d'un navire lui appartenant, la société propriétaire du navire et son commandant ont été poursuivis pour rejet en mer territoriale de substance polluante par un navire. Pour retenir la preuve contraire aux constatations du procès-verbal des douanes et les relaxer, l'arrêt attaqué énonce qu'avant la constatation des faits et jusqu'au survol du navire, il était procédé au nettoyage du pont du navire, qui avait précédemment transporté du sodium feldspar, minéral en vrac composé de fines particules, avec un appareil à haute pression, que les eaux de ruissellement de ce nettoyage s'écoulaient en mer pour suivre le sillage du bâtiment et que rien ne permet d'avoir la certitude que le minéral ainsi évacué ne pouvait rester en suspension dans les flots remués à l'arrière du navire ni que les éléments naturels auraient dû évacuer lesdites particules. Les juges ajoutent qu'est établi un rejet en mer composé, notamment, de particules de sodium feldspar et d'eau de mer projetée sous pression et que, selon une inspection minutieuse, le navire était très bien entretenu et ne présentait aucune anomalie. La Cour suprême indique, au contraire, que la cour d'appel ne pouvait légalement faire état à cette fin de l'incertitude qui lui paraissait exister en faveur des prévenus, du fait des insuffisances des investigations entreprises aux fins de préciser les circonstances des faits dénoncés, sans mieux s'expliquer sur les agissements reprochés constatés par procès verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 218-28 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L3161IQ7) et sans vérifier si cette preuve avait été rapportée par écrit, ou par témoins, dans les conditions prévues par l'article 431 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3250DGH). L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé et annulé.
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