La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. C'est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle, rendu le 6 mai 2014 (Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-84.376, F-P+B
N° Lexbase : A9147MKY ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5990EX7) En l'espèce, par jugement du 9 septembre 2008, M. P. a été déclaré coupable de violences aggravées sur son épouse, Mme P., d'avec laquelle il était en instance de divorce. Par arrêt du 14 octobre 2009, devenu définitif, la cour d'appel, infirmant cette décision, a relaxé M. P., qui a alors fait citer Mme P. devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse. Ce dernier a déclaré Mme F. coupable, l'a dispensée de peine, et a prononcé sur les intérêts civils. La prévenue a ensuite interjeté appel de cette décision. Pour confirmer le jugement entrepris et déclarer Mme P. coupable de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10, alinéa 2, du Code pénal (
N° Lexbase : L7199IML), la cour d'appel a retenu qu'au vu des constatations des enquêteurs et de l'imprécision d'un certificat médical produit huit jours après lesdits faits, la réalité des violences n'était pas démontrée et qu'aucun autre élément objectif ne venait corroborer les déclarations de la victime. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en se déterminant ainsi, alors que la cour d'appel ne relevait pas que les faits de violences n'avaient pas été commis, les juges ont méconnu les dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code précité.
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