Le Quotidien du 21 mai 2014 : Urbanisme

[Brèves] Annulation d'un des permis de construire obtenu par le groupe LVMH pour rénover la Samaritaine

Réf. : TA Paris, 13 mai 2014, n° 1302162 (N° Lexbase : A9731MKM)

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le 22 Mai 2014

Dans un jugement rendu le 13 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le maire de Paris a autorisé la SA Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq à restructurer l'ensemble de bâtiments dit "Îlot Rivoli" du site de la Samaritaine (TA Paris, 13 mai 2014, n° 1302162 N° Lexbase : A9731MKM). Les requérants soutiennent que le permis de construire, en ce qu'il autorise une façade sur rue en verre plissé, ne s'insère pas dans le tissu urbain existant. Les juges indiquent que, si la notice architecturale indique que la façade relève d'une "architecture sensible, immatérielle et fluide", les documents graphiques ne confirment pas totalement cette impression. Il ressort de la présentation qu'en a donnée l'architecte dans le cadre de l'enquête publique que, si le "voile de soie" recouvrant les boutiques du rez-de-chaussée et du premier étage "sera pratiquement translucide", la sérigraphie de la façade des étages supérieurs sera plus opaque, en sorte que soit caché l'intérieur des bureaux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que "les ondulations de la façade reproduisent le rythme des bâtiments de la rue de Rivoli", comme le soutiennent les auteurs du projet. En outre, le choix d'une façade ondulante exclusivement réalisée en verre compromet l'insertion de la construction nouvelle dans une artère représentative de l'urbanisme du dix-neuvième siècle bordée d'immeubles de pierre où la notion classique de façade n'a pas été abolie, et ne contribue guère à mettre en valeur les édifices environnants. Enfin, la juxtaposition de cette ample façade de couleur blanche, de 73 mètres de long et 25 mètres de hauteur, quasiment dépourvue d'ouvertures, sans autre élément décoratif que les ondulations verticales du verre sérigraphié, et d'immeubles parisiens en pierre, variés mais traditionnels, apparaît dissonante. Ainsi, eu égard, notamment, à la nature et à la destination de cet immeuble, et en dépit de ses qualités architecturales intrinsèques, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, sur l'artère où il est implanté, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article UG.11.1.3 du PLU.

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