Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 (
N° Lexbase : L9553ARA), L. 441-3 (
N° Lexbase : L7966IRH) et L. 231-6 (
N° Lexbase : L8110GTK) du Code de l'éducation, que le Conseil supérieur de l'éducation, statuant en matière contentieuse sur une opposition du maire à l'ouverture d'une école privée, doit se prononcer sur le bien-fondé des seuls motifs, limitativement énumérés, tirés de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, qui peuvent être invoqués par l'autorité ayant formé l'opposition. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 mai 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356813, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9365MK3, voir, pour d'autres circonstances n'étant pas de nature à justifier une telle opposition, CE 3° et 5° s-s-r., 16 novembre 1983, n° 38714, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0311AMH). Un moyen tiré du non-respect de règles d'urbanisme n'est pas au nombre de ceux que le Conseil supérieur de l'éducation, statuant sur une opposition du maire à l'ouverture d'une école privée, peut connaître. Par suite, en jugeant que les moyens tirés de l'implantation de l'école en zone non constructible du PLU et de l'impossibilité d'un aménagement autre qu'agricole ne pouvaient être utilement soulevés devant lui, le Conseil supérieur de l'éducation n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits de l'espèce.
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