Par décision rendue le 6 mai 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu d'annuler, au nom de la liberté d'expression, la condamnation de Rachida Dati, qui avait été prononcée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 8 novembre 2012, pour avoir diffamé publiquement la créatrice du "Mur de la Paix" (Cass. crim., 6 mai 2014, n° 12-87.789, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8146MKW). En l'espèce, à la suite de la mise en ligne, le 30 mars 2011, sur le site internet de la mairie du 7ème arrondissement de Paris, à l'initiative du maire de cet arrondissement, d'une pétition demandant le démontage de l'ouvrage intitulé "Mur de la Paix", installé en mars 2000 sur le Champ de Mars, la créatrice de l'oeuvre et son époux avaient fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particuliers, la maire, en sa qualité de directrice de la publication ; le tribunal l'ayant retenue dans les liens de la prévention à raison de deux des passages poursuivis, celle-ci, ainsi que les parties civiles, avaient relevé appel du jugement. La cour d'appel avait déclaré la prévenue coupable de diffamation envers un particulier. L'arrêt est censuré par la Cour suprême, en ce qu'il avait refusé le bénéfice de la bonne foi à la prévenue. La Haute juridiction estime, en effet, que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans le contexte d'un débat d'intérêt général relatif à une question d'urbanisme soulevée par le maintien prolongé d'un ouvrage provisoire sur un site classé, et qui reposaient sur une base factuelle suffisante, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par le maire de l'arrondissement concerné, du comportement des concepteurs dudit ouvrage (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4084EYW).
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