Le Quotidien du 23 avril 2014 : Permis de conduire

[Brèves] Preuve de l'obligation d'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 avril 2014, n° 360202, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1068MKR)

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N1892BUM

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le 24 Avril 2014

La circonstance que le procès-verbal d'infraction comporte des renseignements exacts sur l'état civil, l'adresse et le numéro du permis de conduire du conducteur, ainsi que sur l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, n'est pas de nature à établir que l'intéressé s'est vu délivrer l'information requise par les articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route, mais atteste seulement que les procès-verbaux ont été dressés en présence de l'intéressé et qu'il ne pouvait pas en résulter que celui-ci en avait reçu copie. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 9 avril 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 avril 2014, n° 360202, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1068MKR). Pour juger que l'administration établissait avoir délivré à M. X, à l'occasion des infractions commises les 24 avril 2003 et 22 septembre 2004, l'information requise par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 2ème ch., 13 avril 2012, n° 11PA01495 N° Lexbase : A2337IPA) a relevé que, même si les procès-verbaux n'étaient pas revêtus de sa signature et ne comportaient pas la mention selon laquelle il aurait refusé de les signer, les renseignements qui y figuraient en ce qui concerne son état-civil, son adresse et le numéro de son permis de conduire, ainsi que l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, étaient de nature à établir qu'il avait eu la possibilité de prendre connaissance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route. Dès lors, en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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