Les dispositions de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3398ICT) donnant pouvoir au tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L1363A9D) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a renvoyée au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 8 avril 2014 (Cass. QPC, 8 avril 2014, n° 14-40.011, F-D
N° Lexbase : A6874MIG). Ce texte permet qu'à tout moment de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire le tribunal prononce d'office la liquidation judiciaire du débiteur si son redressement est manifestement impossible. La Cour constate que cette disposition est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que le tribunal, après avoir retenu que le débiteur n'était pas viable et qu'aucune solution de redressement n'était envisageable, a converti d'office en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire qu'il avait antérieurement ouverte à son égard. En outre, la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil et constitutionnel et la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Enfin, la Cour de cassation retient que, si elle poursuit un motif d'intérêt général, en évitant de retarder l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ni la disposition contestée, ni aucune autre ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsqu'à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats. Pour la Haute juridiction, la question posée présente donc un caractère sérieux (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E9476ET7).
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