La présence momentanée des clients des établissements bancaires sur le domaine public le temps d'effectuer une transaction n'est pas constitutive d'une occupation du domaine public, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 31 mars 2014, n° 362140, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6415MIG). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2122-1 (
N° Lexbase : L4518IQE), L. 2125-1 (
N° Lexbase : L1665IPD) et L. 2125-3 (
N° Lexbase : L4561IQY) du Code général de la propriété des personnes publiques, d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autre part, que, lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d'une redevance. La présence momentanée des clients des établissements bancaires et commerciaux sur le domaine public, le temps d'effectuer une transaction, qui n'est ni exclusive de la présence d'autres usagers du domaine public, ni incompatible avec l'affectation de celui-ci, n'est pas constitutive, pour ces établissements, quand bien même elle est nécessaire au mode d'exercice de leur commerce, d'une occupation du domaine public excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
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