Selon l'article 721-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6740IXW), l'appel des ordonnances, mentionnées à l'article 712-5 du code précité (
N° Lexbase : L5807DYQ), est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction. Telle est la solution rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2014 (Cass. crim., 9 avril 2014, n°13-85.617, F-P+B+I
N° Lexbase : A8253MII ; déjà en ce sens : Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-88.055, F-P+B
N° Lexbase : A1343HR8).
En l'espèce, par ordonnance du 2 juillet 2013, notifiée le 4 juillet 2013, le juge de l'application des peines a accordé à M. X deux mois de réduction supplémentaire de peine. Celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance et a adressé, au président de la chambre de l'application des peines, des observations écrites.
Le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision.
Insatisfait, le demandeur a fait grief à l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de n'avoir pas visé ses observations écrites et de n'y avoir pas répondu.
La Haute cour lui donne raison et casse l'ordonnance susvisée car, souligne-t-elle, en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
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