La double condamnation du pétitionnaire d'un ouvrage unique pour exécution de travaux sans autorisation ni déclaration est illégale, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.731, F-P+B
N° Lexbase : A6215MIZ). L'arrêt attaqué a condamné M. X pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance du document local d'urbanisme, en l'espèce en construisant un mur laissé sans parement ni enduit, et en apportant artificiellement de la terre à moins de deux mètres de la limite entre sa parcelle et celle qui la jouxte. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'exécution de travaux modifiant le débit des eaux sans détenir un récépissé de déclaration, après l'avoir condamné pour le délit d'exécution sans autorisation des mêmes travaux nuisibles au débit des eaux, la cour d'appel énonce que l'article R. 214-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L4791IUY) portant nomenclature qui lui est annexée, mentionne, en sa rubrique 3.1.2.0, que sont soumis à déclaration les ouvrages conduisant à modifier le profil du lit mineur d'un cours d'eau, lorsque la modification de profil affecte une longueur de moins de cent mètres, ce qui était le cas en l'espèce. Or, la Cour de cassation rappelle qu'un pétitionnaire, dont l'ouvrage unique relève, à la fois, d'une demande d'autorisation et d'une déclaration, s'il est déclaré coupable d'exécution de travaux sans autorisation, ne peut l'être aussi pour exécution des mêmes travaux sans déclaration. L'arrêt est donc cassé et annulé en ses seules dispositions ayant déclaré l'intéressé coupable de la contravention d'exécution de travaux modifiant le débit des eaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
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