Se rend coupable de délit d'usage frauduleux d'estampille ou de marque sanitaire, prévu par l'article 444-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L1887H3B), celui qui appose sur la viande, acquise auprès de tiers, après la découpe et le conditionnement de celle-ci, l'estampille de ses fournisseurs, car il a nécessairement conscience qu'il dissimule son intervention. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-83.089, F-P+B
N° Lexbase : A6167MIA ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E0019EXY). En l'espèce, des agents, habilités de la direction des services vétérinaires, ont procédé à l'inspection des locaux de la société C., dirigée par M. L., et dont l'objet est la découpe, la préparation et le conditionnement de viandes de boeuf, destinées aux six restaurants, exploités par le même dirigeant, lesquels ont également fait l'objet d'une inspection. A l'issue de ce contrôle, par procès-verbal, lesdits agents ont relevé les délits de mise sur le marché de denrées animales par un établissement non agréé et d'usage frauduleux d'une estampille, ainsi que les contraventions de 5ème classe d'absence de déclaration de l'établissement C. aux autorités sanitaires et de non-conformité des locaux et la contravention de 3ème classe relative à l'absence de tenue d'un registre permettant d'assurer la traçabilité des viandes bovines. M. L. et la société C. ont été cités devant le tribunal correctionnel et ce dernier, après avoir rejeté une exception de nullité de la citation, soulevée par la société C., a condamné les deux prévenus. La cour d'appel, quant à elle, a confirmé le jugement de première instance en relevant qu'il résulte des faits que M. L., en organisant la mise sur le marché de viandes revêtues d'une estampille qui ne pouvait être celle de l'établissement qu'il dirige, faute de posséder l'agrément sanitaire requis, et en utilisant l'estampille de ses fournisseurs, s'est rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 444-3, alinéa 3, du Code pénal précité ; le caractère contraventionnel des infractions ayant été maintenu par l'article R. 237-2, alinéa 1, du Code rural (
N° Lexbase : L3421IUA), les peines complémentaires nouvelles ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, au vu des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2215AMY). Les juges suprêmes approuvent la solution des juges du fond en rappelant la règle susénoncée.
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