La durée maximale de seize heures de la retenue pour vérification du droit au séjour se décompte sans que les diligences effectuées pendant cette retenue soient faites de façon continue, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2014 (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-14.822, F-P+B+I
N° Lexbase : A3546MI8). Mme X, de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière en France, a été placée en retenue pour vérification du droit de séjour le 21 janvier 2013 à 16 heures 50. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire national, assorti d'un autre arrêté désignant la Côte-d'Ivoire comme pays de renvoi, lui ont été notifiés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 22 janvier 2013, à 8 heures 15. Le même jour à 8 heures 20, elle a été placée en rétention administrative. Par décision du 26 janvier 2013, le juge des libertés a refusé de prolonger la rétention. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée retient qu'aucune diligence n'a été effectuée entre le 21 janvier 2013 à 20 heures 10 et le lendemain matin à 8 heures 15, alors que les diligences effectuées pendant cette retenue doivent nécessairement être faites de façon continue. Le Quai de l'Horloge estime qu'en statuant ainsi, alors que la retenue, décidée sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L8928IU9), n'avait pas dépassé le délai légal de seize heures, le premier président a ajouté au texte précité des conditions qu'il ne comporte pas. Son ordonnance est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5605EYA).
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