Il ressort d'un arrêt rendu le 26 mars 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qu'aucune mise en concurrence n'est obligatoire à défaut de fixation par l'assemblée générale du montant à partir duquel elle doit être mise en oeuvre (Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.693, FS-P+B
N° Lexbase : A2495MIA ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E5926EY7). En l'espèce, M. D., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010 et subsidiairement des décisions adoptées à cette occasion ayant pour objet la réalisation de travaux dans les parties communes. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau de le débouter de sa demande d'annulation des décisions relatives aux travaux (CA Pau, 25 avril 2012, n° 12/1844
N° Lexbase : A2340IKU). Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant énoncé qu'en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4821AHZ), l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, n'étaient pas tenus de répondre à un moyen inopérant dès lors que la mise en concurrence n'était pas obligatoire à défaut de fixation par l'assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en oeuvre, et en avaient exactement déduit qu'aucune irrégularité n'était encourue.
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