Le nouveau propriétaire n'est pas fondé à réclamer au locataire le règlement d'un nouveau dépôt de garantie, dès lors qu'il se trouve substitué au bailleur initial pour l'intégralité des clauses du contrat de bail et de ses accessoires et ne peut disposer de plus de droits que son vendeur. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 26 mars 2014, n° 13-10.698, FS-P+B
N° Lexbase : A2418MIE). En l'espèce, une commune avait acquis d'une SCI un ensemble immobilier donné à bail à une association ; soutenant que l'acte de vente ne contenait aucune stipulation particulière quant au sort du dépôt de garantie versé par l'association lors de son entrée dans les lieux, la commune avait assigné l'association pour obtenir paiement d'un nouveau dépôt de garantie. La commune faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande (CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2011, n° 10/13845
N° Lexbase : A0282H8X). En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant retenu à bon droit que la commune, qui s'était trouvée substituée au bailleur initial pour l'intégralité des clauses du contrat de bail et de ses accessoires, ne pouvait disposer de plus de droits que son vendeur, en avaient exactement déduit que la commune n'était pas fondée à réclamer à la locataire le règlement d'un nouveau dépôt de garantie.
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