COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2011
N° 2011/505
Rôle N° 10/13845
ASSOCIATION ACCUEIL MONTFORT
C/
COMMUNE DE MONTFORT SUR ARGENS
Grosse délivrée
le
à SIDER
TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 22 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-0040.
APPELANTE
ASSOCIATION ACCUEIL MONTFORT, agissant par son Président dûment autorisé pour ce faire par décision spéciale du Conseil d'Administration,
dont le siège social est sis MONTFORT SUR ARGENS
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Hank GIRAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
COMMUNE DE MONTFORT SUR ARGENS, représentée par son Maire, dont le siège social est sis MONTFORT SUR ARGENS
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Didier EDME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme BRENGARD, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort le 22 juin 2010 par le Tribunal d'Instance de BRIGNOLES ayant condamné l'Association ACCUEIL MONTFORT à payer à la Commune de MONTFORT SUR ARGENS la somme de 22867,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2004 jusqu'au parfait paiement outre celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et débouté l'Association ACCUEIL MONTFORT de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'appel interjeté par l'association ACCUEIL MONTFORT le 21 juillet 2010 ;
Vu les uniques conclusions de l'association ACCUEIL MONTFORT déposées le 28 septembre 2010 ;
Vu les conclusions régularisées le 18 novembre 2010 par la commune de MONTFORT SUR ARGENS ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément du dossier ne commandant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours.
Dans le cadre d'une convention tripartite conclue avec l'Etat relativement à un programme de logement pour personnes âgées, et suivant bail signé le 10 juillet 1993, la SCI Le PIGEONNIER a donné en location à l'association ACCUEIL MONTFORT, un ensemble immobilier pour une durée de trente années. Outre une redevance annuelle, la preneuse s'est engagée à verser un dépôt de garantie d'un montant de 150000 Francs, remis au propriétaire à titre de nantissement.
La SCI LE PIGEONNIER a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Aux termes d'un jugement rendu le 1er décembre 2000, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a retenu l'offre de cession présentée par Maître ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI LE PIGEONNIER.
Le 27 février 2001 Maître ... a donc cédé l'immeuble à la commune de MONTFORT SUR ARGENS qui s'est ainsi substituée à la SCI LE PIGEONNIER, notamment dans ses droits de bailleur.
Le 24 mai 2004, le comptable de la commune a enjoint à l'association ACCUEIL MONTFORT d'effectuer un dépôt de garantie au titre du bail pour un montant de 22 867,35 euros puis un commandement de payer a été délivré le 29 mai 2008 et renouvelé le 12 février 2009.
Le 25 janvier 2010, l'association ACCUEIL MONTFORT a fait assigner la Commune de MONTFORT SUR ARGENS devant le Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en contestation des titres de recettes émis par le Trésor Public pour recouvrer le montant du dépôt de garantie.
A l'appui de l'appel qu'elle a interjeté à l'égard du jugement l'ayant condamnée à verser le dépôt de garantie sollicité par la commune de MONTFORT SUR ARGENS, l'Association ACCUEIL MONTFORT soutient que l'acte de cession passé le 27 février 2001 a transmis à l'acquéreur non seulement l'immeuble mais également le contrat et ses accessoires, de sorte que le bail s'est poursuivi aux mêmes termes et conditions et que son nouveau bailleur ne pouvait exiger le règlement d'un autre dépôt de garantie.
La commune de MONTFORT SUR ARGENS reprend en revanche à son compte, la motivation de la décision querellée en indiquant que le dépôt de garantie ne peut constituer un nantissement, que seul le bailleur d'origine était tenu de restituer le dépôt de garantie à l'association ACCUEIL MONTFORT car les droits et obligations nés du bail ont un caractère personnel qui ne se transmet pas avec la mutation de la propriété si bien qu'elle était fondée à demander à la locataire ce nouveau dépôt de garantie.
· Sur la cession du dépôt de garantie entre les bailleurs successifs,
D'après l'article 1692 du code civil, la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
L'article 1743 dispose que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, ce qui induit que le contrat de location se poursuit nonobstant le changement du propriétaire des lieux.
Les stipulations contractuelles soumises à l'appréciation de la Cour confirment que les textes légaux susvisés trouvent application en l'espèce, en ce sens que
· Dans la convention de location initialement passée entre l'association ACCUEIL MONTFORT et la SCI LE PIGEONNIER, l'article 5 précise que le dépôt de garantie est versé par le locataire " pour garantir l'exécution de ses obligations ", et il est au surplus, convenu que " le montant du dépôt de garantie sera fixe pendant toute la durée du bail ";
· L'acte authentique signé le 27 février 2001 par Maître ... ès qualités d'administrateur de la SCI LE PIGEONNIER et la commune de MONTFORT SUR ARGENS transmet dans des termes sans équivoque le bail à l'acquéreur comme le montre la clause selon laquelle le représentant de la Commune, André ... déclare être informé de l'existence de ladite convention conclue avec l'association ACCUEIL MONTFORT et dispense le notaire de le reproduire in extenso, attestant en être " parfaitement au courant pour le compte de la commune, qui, en sera de plein droit substituée ", sans qu'aucune mention ne règle le sort du dépôt de garantie effectué par la locataire.
Dès lors, le bail passé entre la SCI LE PIGEONNIER et l'association ACCUEIL MONTFORT a été transféré tous droits et obligations compris, à la commune de MONTFORT SUR ARGENS laquelle s'est trouvée substituée au bailleur initial pour l'intégralité des clauses du contrat et de ses accessoires, de sorte que l'acquéreur ne disposant pas de plus de droits que son vendeur, la commune de MONTFORT SUR ARGENS n'était pas fondée à réclamer à sa locataire le règlement d'un nouveau dépôt de garantie.
En conséquence, statuant après infirmation de la décision déférée, il convient de faire droit aux conclusions de l'association ACCUEIL MONTFORT en jugeant que la commune de MONTFORT SUR ARGENS est dépourvue de tout titre ou droit à obtenir en vertu du bail transmis, un nouveau dépôt de garantie.
· Sur les autres demandes,
La commune de MONTFORT SUR ARGENS succombant sur l'ensemble de ses conclusions et fins, devra supporter les entiers dépens de la procédure et sera également condamnée à payer à l'association ACCUEIL MONTFORT une indemnité de procédure de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement
Reçoit l'appel,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que la commune de MONTFORT SUR ARGENS est dépourvue de tout titre ou droit à obtenir en vertu du bail la liant à l'association ACCUEIL MONTFORT, un nouveau dépôt de garantie,
Condamne la commune de MONTFORT SUR ARGENS à payer à l'association ACCUEIL MONTFORT la somme de 2000 euros en indemnisation des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la commune de MONTFORT SUR ARGENS aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT