Le décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 (
N° Lexbase : L8438IZK), relatif à la transaction pénale prévue à l'article L. 173-12 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L7374IRK), a été publié au Journal officiel du 26 mars 2014. La transaction pénale permet à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions qu'elles ont pu commettre. A cette fin, l'autorité administrative adresse à l'auteur de l'infraction une proposition de transaction précisant le montant de l'amende transactionnelle que la personne devra payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les lieux. Cette proposition fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. La transaction proposée par l'autorité administrative et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. Il est ainsi créé un titre VII dans le livre Ier de la partie réglementaire du Code de l'environnement qui détermine l'autorité administrative habilitée à établir la proposition de transaction (en l'occurrence le préfet de département ou le préfet maritime), fixe le contenu de la proposition de transaction (nature des faits reprochés et leur qualification juridique, montant des peines encourues et de l'amende transactionnelle, délais impartis pour le paiement, nature et modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction), définit les modalités de son homologation et de sa notification.
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