Le Quotidien du 28 mars 2014 : Rémunération

[Brèves] Suppression des primes antérieurement prévues en application d'une nouvelle convention collective et possibilité de contester la nouvelle classification attribuée au salarié même en l'absence de contestation dans les deux mois de sa notification

Réf. : Cass. soc., 19 mars 2014, n° 13-10.021, FS-P+B N° Lexbase : A7401MHL)

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N1545BUR

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[Brèves] Suppression des primes antérieurement prévues en application d'une nouvelle convention collective et possibilité de contester la nouvelle classification attribuée au salarié même en l'absence de contestation dans les deux mois de sa notification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15289069-breves-suppression-des-primes-anterieurement-prevues-en-application-dune-nouvelle-convention-collect
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le 04 Avril 2014

Un salarié ne peut prétendre au maintien de la structure de sa rémunération lorsque celle-ci résulte exclusivement de l'accord collectif applicable. L'absence de contestation par la salariée de sa classification dans les formes et délais prévus par la convention collective et de saisine de la commission paritaire de conciliation ne pouvait valoir renonciation de la salariée à contester judiciairement sa nouvelle classification professionnelle et la priver du droit de soumettre cette contestation à une juridiction. C'est en ce sens que s'est prononcée la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2014 (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 13-10.021, FS-P+B N° Lexbase : A7401MHL).
En l'espèce, une employée avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à titre de primes diverses et de rappels de salaire. Déboutée de sa demande de rappel de primes devant la cour d'appel (CA Reims, 31 octobre 2012, n° 12/00249 N° Lexbase : A2315IWN), qui avait considéré que la signature d'une nouvelle convention collective faisait perdre à la salariée le bénéfices d'avantages prévus par l'ancienne convention collective, elle s'était pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi, elle prétendait substituer l'ancienne convention collective à celle alors applicable. L'ancienne convention collective prévoyant le maintien des avantages acquis par le salarié antérieurement à sa date de signature, l'employée prétendait que le salarié, en fonction à cette date, devait continuer à bénéficier des différentes primes qui lui avaient été versées conformément au régime antérieur, peu important l'origine contractuelle ou conventionnelle de ces avantages.
En outre, elle reprochait à la cour d'appel d'avoir estimé qu'en ne contestant pas la nouvelle classification que lui avait attribué l'employeur dans un délai de deux mois à compter de sa notification et en ne saisissant pas la commission paritaire professionnelle de conciliation et/ou d'interprétation, la salariée avait renoncée à contester judiciairement sa nouvelle classification professionnelle.
La Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d'appel. Si elle l'approuve en jugeant qu'un salarié ne peut prétendre au maintien de la structure de sa rémunération lorsque celle-ci résulte exclusivement de l'accord collectif applicable, elle estime en revanche que l'absence de contestation par la salariée de sa classification dans les formes et délais prévus par la convention collective et de saisine de la commission paritaire de conciliation ne peut valoir renonciation de la salariée à contester judiciairement sa nouvelle classification professionnelle et la priver du droit de soumettre cette contestation à une juridiction (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0848ETL).

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