A été publiée au Journal officiel du 18 mars 2014 la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (
N° Lexbase : L7504IZX). Outre l'instauration de l'action de groupe, un autre volet de la loi intéresse plus particulièrement la profession d'avocat. L'article 13 de la loi précité modifie l'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6365ETW et N° Lexbase : E6368ETZ), pour lui ajouter deux alinéas ainsi rédigés : "
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires". Ce faisant, l'interdiction de toute publicité personnelle s'apparentant à un démarchage est levée. La loi tire les conséquences, d'abord, de l'arrêt de la Cour de la justice de l'Union européenne du 5 avril 2011 (CJUE, 5 avril 2011, aff. C-119/09
N° Lexbase : A4134HM3 ; lire
N° Lexbase : N9684BR4), relative certes à la publicité et au démarchage par les experts-comptables, mais surtout du Conseil d'Etat rendu le 13 décembre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 décembre 2013, n° 361593, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3722KRB ; lire
N° Lexbase : N0302BUQ) pour lequel l'interdiction du démarchage par les avocats est contraire à la Directive relative aux services dans le marché intérieur (Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006
N° Lexbase : L8989HT4). Le soin est donc laissé au pouvoir réglementaire et au CNB de déterminer le cadre précis, conforme aux prescriptions déontologiques, de cette publicité et de cette sollicitation personnalisée. La loi soumet, toutefois, le fruit de cette sollicitation à une convention d'honoraire obligatoire permettant, ainsi, de fixer le cadre précis de l'intervention de l'avocat.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable