En l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 mars 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-10.534, FS-P+B
N° Lexbase : A3966MGY). En l'espèce, le 16 août 1994, une banque a consenti un prêt à une société, cautionné avec affectation hypothécaire par une SCI et une SCEA. La banque a fait délivrer, le 3 novembre 2009, à la SCI et à la SCEA, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 18 décembre 2009. Par jugement du 15 avril 2010, le juge de l'exécution a ordonné la poursuite de la vente forcée de l'immeuble et, par jugement du 24 juin 2010, l'immeuble a été adjugé. Des déclarations de surenchère ont été formées les 2 et 5 juillet 2010, alors que la SCI et la SCEA ont été mises en redressement judiciaire, le 2 juillet 2010. Le 8 juin 2012, le tribunal a adopté un plan de redressement des sociétés ; la SCI, la SCEA et le commissaire à l'exécution du plan ont saisi le juge de l'exécution afin de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière résultant de l'ouverture de la procédure collective. Pour dire n'y avoir lieu à constater la suspension de la procédure de saisie-immobilière et rejeter les demandes des sociétés débitrices et du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 14 novembre 2012, n° 10/5785
N° Lexbase : A8487IWA) a énoncé que l'application de l'article 99 du décret du 27 juillet 2006 (
N° Lexbase : L3872HKM), qui prévoit que les enchères sont reprises en cas de surenchère, implique que la vente elle-même ne peut être remise en cause de sorte que, la surenchère n'étant qu'une modalité de l'enchère, le jugement d'adjudication intervenu avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi fait définitivement sortir le bien du patrimoine de ce dernier. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-21, II du Code de commerce (
N° Lexbase : L3452ICT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), 2208 du Code civil (
N° Lexbase : L5947HI4), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 décembre 2011 (
N° Lexbase : L4087IRS), et 94, 95 et 99 du décret du 27 juillet 2006, applicables en la cause (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5109EUR).
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