Le Quotidien du 17 mars 2014 : Concurrence

[Brèves] Rejet d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état d'une sanction pécuniaire

Réf. : CE référé, 27 février 2014, n° 375767, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4251MGK)

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[Brèves] Rejet d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état d'une sanction pécuniaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14838777-breves-rejet-dune-demande-tendant-a-ce-quil-soit-enjoint-au-president-et-aux-agents-de-lautorite-de-
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le 18 Mars 2014

Dans un arrêt du 27 février 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état de la sanction qui lui a été infligée (CE référé, 27 février 2014, n° 375767, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4251MGK). En l'espèce, par une décision du 28 mai 2013, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation des commodités chimiques, l'Autorité de la concurrence a infligé à une société une sanction pécuniaire à raison d'une entente anticoncurrentielle. La société a introduit contre cette décision de sanction un recours devant la cour d'appel de Paris, compétente pour en connaître. Elle a, en outre, saisi, conjointement avec d'autres sociétés appartenant au groupe dont elle fait partie, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état de la sanction qui lui a été infligée. Les sociétés requérantes de première instance ont fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, et pour les motifs qu'il a retenus, il ne ressort d'aucun des documents produits que les propos tenus ou les publications assurées par le président ou les agents de l'Autorité de la concurrence, à la suite de la sanction prononcée à l'encontre d'une société, à laquelle il est loisible de faire connaître qu'elle conteste cette sanction et qu'elle l'a déférée devant la cour d'appel de Paris, constitueraient une méconnaissance grave et manifestement illégale de la présomption d'innocence ou porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une autre liberté fondamentale.

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