Aux termes d'un arrêt rendu le 6 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'expédition d'un bien vers un Etat membre pour travaux puis réexpédition du bien transformé à l'Etat membre d'origine n'est pas une livraison intracommunautaire (CJUE, 6 mars 2014, aff. C-606/12 et C-607/12
N° Lexbase : A2329MGD). En l'espèce, un fabricant français de compresseurs industriels de gaz naturel a conclu un contrat avec un client final, une société espagnole, portant sur la fourniture de biens complexes. La société française a introduit sur le territoire italien à partir de la France certains composants nécessaires à l'utilisation des compresseurs importés. Puis elle a conclu avec un sous-traitant établi en Italie un contrat portant sur la fourniture d'autres composants nécessaires au fonctionnement et à l'installation des biens concernés auprès du client final. Enfin, le sous-traitant italien a expédié directement ces biens assemblés au client final au nom et pour le compte de la société italienne, laquelle agit en qualité de représentant fiscal de la société française. Se prévalant de la qualité d'exportateur habituel, la société italienne, agissant en sa qualité de représentant fiscal de la société française, a estimé pouvoir acquérir les biens et les services fournis par le sous-traitant sans avoir à acquitter la TVA, ce que conteste l'administration fiscale. La société française considère que le transfert de compresseurs de la France vers l'Italie constitue une acquisition intracommunautaire assimilée, sur le fondement de l'article 17, paragraphe 1, de la Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006
N° Lexbase : L7664HTZ). Elle précise également que la vente des biens assemblés au client final, à partir du territoire italien, donne lieu à une livraison intracommunautaire. L'administration fiscale italienne, pour sa part, soutient que le contrat conclu entre la société française et le sous-traitant italien a pour objet non pas la fourniture d'un bien neuf, mais une prestation de service. Le juge de l'UE, saisi de questions préjudicielles par le juge italien, décide que ce n'est que lorsque le transfert d'un bien dans un autre Etat membre est effectué non pas en vue de la consommation finale de ce bien dans cet Etat membre, mais en vue de la réalisation d'une opération de transformation dudit bien suivie de sa réexpédition dans l'Etat membre d'origine, qu'un tel transfert ne doit pas être qualifié de livraison intracommunautaire. Ainsi, pour que l'expédition ou le transport d'un bien ne soit pas qualifié de transfert à destination d'un autre Etat membre, ce bien, après que les travaux portant sur ce dernier ont été effectués dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dudit bien, doit nécessairement être réexpédié à destination de l'assujetti dans l'Etat membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté .
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