Par décision rendue le 5 mars 2014, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC soulevée à l'encontre des articles 671 (
N° Lexbase : L3271ABR) et 672 (
N° Lexbase : L3272ABS) du Code civil, en tant que ces dispositions instituent une servitude légale qui, d'une part, interdit ou pose des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux en limite de sa propriété en deçà d'une certaine distance du fonds dominant et, d'autre part, autorise l'occupant du fonds dominant à contraindre son voisin à l'arrachage de plantations existantes sans avoir à justifier d'un préjudice spécial, méconnaîtraient les objectifs à valeur constitutionnelle fixés au préambule et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi que les droits garantis par les articles 1er à 4 de cette Charte (cf. loi n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement
N° Lexbase : L0268G8G) et 2 (
N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (
N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Cass. QPC, 5 mars 2014, n° 13-22.608, FS-P+B
N° Lexbase : A1824MGN). Si la Haute juridiction a relevé que cette question ne présentait pas un caractère sérieux au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi qu'au regard de l'article 6 de la Charte de l'environnement, elle a, en revanche, estimé qu'au regard des articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, cette question présentait un caractère sérieux en ce que les textes contestés, qui autorisent l'arrachage ou la réduction d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, plantés à une distance de la ligne séparative moindre que la distance légale, sans que le voisin ait à justifier d'un préjudice particulier, seraient susceptibles de méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l'environnement.
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