Le Quotidien du 28 février 2014 : Concurrence

[Brèves] Détermination de la sanction en cas de pratiques anticoncurrentielles : pas de prise en compte de l'appartenance à un groupe en l'absence d'imputation des faits à la société de tête du groupe

Réf. : Cass. com., 18 février 2014, n° 12-27.643, FS-P+B (N° Lexbase : A7597ME4)

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[Brèves] Détermination de la sanction en cas de pratiques anticoncurrentielles : pas de prise en compte de l'appartenance à un groupe en l'absence d'imputation des faits à la société de tête du groupe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14457054-breves-determination-de-la-sanction-en-cas-de-pratiques-anticoncurrentielles-pas-de-prise-en-compte
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le 01 Mars 2014

Dans un arrêt du 18 février 2014, la Cour de cassation remet en cause la prise en compte de l'appartenance à un groupe très important pour la détermination de la sanction, en l'absence d'imputation de la pratique anticoncurrentielle à la société de tête du groupe (Cass. com., 18 février 2014, n° 12-27.643, FS-P+B N° Lexbase : A7597ME4). En l'espèce, à la suite d'un signalement effectué en 2001 concernant une anomalie constatée lors d'une procédure d'appel d'offres pour la restauration d'un monument historique, une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle des perquisitions, des écoutes téléphoniques et des auditions ont été réalisées. L'Autorité de la concurrence a, par ailleurs, été saisie, en 2005 et 2007, de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la restauration des monuments historiques et s'est, elle-même, saisie d'office de cette situation à la fin de l'année 2007. A l'issue de différentes investigations et après avoir notifié à plusieurs sociétés des griefs d'ententes anticoncurrentielles par lettre du 26 janvier 2009, l'Autorité a notamment dit (Aut. conc., décision n° 11-D-02, 26 janvier 2011 N° Lexbase : X9511AHQ) que cinq entreprises avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et leur a infligé des sanctions pécuniaires, assorties d'une mesure de publication. Ces entreprises ont formé un recours contre cette décision. La Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond en ce qui concerne l'existence d'une pratique anticoncurrentielle. Mais, sur le montant des sanctions, elle censure la solution des juges d'appel pour deux sociétés, énonçant, au visa de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6640AIR), dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ), que les sanctions pécuniaires sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas, pour fixer la sanction prononcée à l'encontre de l'une des sociétés, retenir qu'en raison de son appartenance à un groupe, dont le chiffre d'affaires est particulièrement important, cette société n'est pas fondée à se prévaloir de difficultés financières particulières affectant sa capacité contributive, sans rechercher si cette société avait la faculté de mobiliser les fonds nécessaires au règlement de la sanction auprès du groupe auquel elle appartient. De même, pour une seconde société, la cour d'appel ne pouvait pas, pour fixer la sanction, retenir que son appartenance à un groupe, dont le chiffre d'affaires est particulièrement important, constitue une circonstance individuelle conduisant à en majorer le montant afin d'assurer son caractère à la fois dissuasif et proportionné, sans rechercher si l'appartenance de cette société au groupe avait joué un rôle dans la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles ou était de nature à influer sur l'appréciation de la gravité de ces pratiques.

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