Le Conseil constitutionnel a validé, dans deux décisions du 13 février 2013 (Cons. const., 13 février 2013, deux décisions, n° 2014-688 DC
N° Lexbase : A2430MEQ et n° 2014-689 DC
N° Lexbase : A2431MER), les deux lois interdisant le cumul de fonctions exécutives locales, dont celle de maire, avec un mandat de député, de sénateur (à partir de 2017) (
loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur) ou de parlementaire européen (à partir de 2019) (
loi ordinaire interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen). Le législateur a entendu rendre incompatible l'exercice de toutes les fonctions exécutives locales avec les mandats de parlementaire européen, de député ou de sénateur. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était loisible au législateur de poser de telles incompatibilités. Celles-ci sont conformes à la Constitution. Le Conseil a seulement, pour faire respecter le principe d'égalité, jugé que ces règles devaient aussi s'appliquer aux fonctions de vice-président élu par l'Assemblée de Corse. Il a aussi jugé les nouvelles incompatibilités professionnelles posées par la loi organique avec le mandat de député ou de sénateur conformes à la Constitution. Il en va de même pour les règles relatives aux indemnités. Le législateur a, par ailleurs, entendu mettre fin à l'ancienne règle selon laquelle le parlementaire en situation de cumul pouvait librement choisir le mandat ou la fonction qu'il entend conserver. En vertu des nouvelles dispositions de la loi organique, le parlementaire devra démissionner de son mandat parlementaire ou de la fonction élective qu'il détenait avant l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette nouvelle règle, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté de choix de l'électeur et à l'indépendance de l'élu, est conforme à la Constitution. Il a seulement formulé une réserve relative aux articles 1er et 4 de la loi ordinaire, qui ne sauraient s'appliquer à ces mandats et fonctions outre-mer.
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