Le Quotidien du 17 février 2014 : Copropriété

[Brèves] Enregistrement comptable des charges et produits du syndicat des copropriétaires : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 3, 5 février 2014, n° 12-19.047, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9205MDB)

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le 25 Février 2014

Les charges et produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic, indépendamment de leur règlement. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 5 février 2014, au visa de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2, alinéa 2, du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3, 5 février 2014, n° 12-19.047, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9205MDB ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5917ETC). En l'espèce, une société, copropriétaire, avait fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2008, subsidiairement de quatre de ses décisions et en payement de dommages-intérêts ; la société faisait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si l'indemnité allouée au syndicat par le jugement du 20 avril 2007 ne figurait pas dans les opérations exceptionnelles, cela n'affectait pas la régularité de la situation comptable effective du syndicat des copropriétaires dès lors que les sommes ne lui avaient été réglées que postérieurement à l'exercice approuvé (CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2012, n° 10/12483 N° Lexbase : A5963IBH). Le raisonnement est censuré pour violation des dispositions susvisées, par la Cour régulatrice qui énonce la règle précitée.

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