Le Quotidien du 12 février 2014 : Sociétés

[Brèves] Société en participation : responsabilité du gérant à l'égard des tiers

Réf. : Cass. com., 4 février 2014, n° 13-13.386, F-P+B (N° Lexbase : A9217MDQ)

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le 13 Février 2014

Toute faute commise par le gérant d'une société en participation, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, peu important qu'elle soit ou non détachable de l'exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2014 (Cass. com., 4 février 2014, n° 13-13.386, F-P+B N° Lexbase : A9217MDQ). En l'espèce, le gérant d'une EURL a mandaté la société X pour rechercher des participations dans des sociétés de personnes qui réaliseraient des investissements éligibles au régime fiscal de faveur prévu par le Code général des impôts. En vertu d'une convention d'exploitation en commun conclue entre ces sociétés, l'EURL a fait un apport de 77 000 euros. La société Y devant réaliser l'investissement projeté n'ayant pas été en mesure d'exécuter le mandat conformément aux intentions du mandant, elle lui a proposé la réaffectation de l'apport à une souscription ultérieure ou son rachat par un autre investisseur. Ne pouvant obtenir la restitution de l'apport, l'EURL et son gérant ont fait assigner les sociétés X et Y devant le tribunal de commerce, lui demandant notamment de constater les fautes commises par la société Y dans la gestion des sociétés en participation concernées par l'opération et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 77 000 euros en réparation de la perte de son apport. La société Y a été condamnée à payer la somme de 15 000 euros au gérant (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 18 octobre 2012, n° 10/16977 N° Lexbase : A5412IUY). Elle a alors formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir que, faute d'avoir recherché si une faute détachable, seule de nature à engager sa responsabilité, pouvait être imputée à la société Y agissant comme gérante des sociétés en participation, les juges du fond ont de toute évidence privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7793ADY).

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