Constitue une modification du contrat de travail le fait d'imposer à un salarié un "appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités", son poste étant vidé de sa substance. C'est ce que vient affirmer la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2014 (Cass. soc. 29 janvier 2014, n°12-19.479 FS-P+B
N° Lexbase : A4320MDD).
En l'espèce, un salarié engagé en qualité de sous-chef par une entreprise de courtage d'assurances et de réassurances a vu son contrat de travail transféré à une autre société de conseil et courtage, par avenant en date du 19 juillet 2001. Le 10 novembre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Alors que son employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages intérêts pour brusque rupture ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, le salarié a demandé, quant à lui, la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.
L'employeur, débouté de ses demandes par la cour d'appel a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Il soutenait, en premier lieu, qu'au regard du principe selon lequel le bien-fondé de la prise d'acte s'apprécie au jour de celle-ci, la rupture initiée par le salarié était nécessairement injustifiée, car anticipant sur des difficultés éventuelles et non encore réalisées, tenant à une résiliation de contrats postérieure à la date de la prise d'acte. Le pourvoi faisait aussi valoir, en second lieu, que seul un manquement imputable à l'employeur peut justifier la prise d'acte de la rupture, de sorte que la résiliation de contrats d'assurance de groupe, par le conseil de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes, tiers à la relation salariale, ne constituait pas un manquement de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur,
ès qualité de partie au contrat de travail.
La Cour de cassation, réitérant sa jurisprudence (voir, notamment, Cass. soc., 28 janvier 2005, n° 03-40.639, F-P+B
N° Lexbase : A3059DGE) pour rejeter le pourvoi de l'employeur, rappelle que le fait d'altérer le niveau de responsabilité du salariés s'analyse en une modification unilatérale du contrat par l'employeur, et fonde, par nature, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5361EXT).
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