Le Quotidien du 11 février 2014 : Urbanisme

[Brèves] Rappel du principe de compétence du préfet pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 février 2014, n° 366208, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9273MDS)

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[Brèves] Rappel du principe de compétence du préfet pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13935200-bra8vesrappelduprincipedecompa9tencedupra9fetpourda9livrerlepermisdeconstruirelors
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le 12 Février 2014

Le Conseil d'Etat rappelle le principe de compétence du préfet pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 février 2014, n° 366208, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9273MDS). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande d'une commune tendant à la suspension du permis de construire tacite délivré à une communauté de communes en vue de la construction d'une gendarmerie et de logements de fonction pour les gendarmes, ainsi que de bureaux destinés à la communauté de communes. Il a estimé que la commune était dépourvue d'intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux, la circonstance que deux des bâtiments objets de la demande de permis de construire soient destinés à être mis à disposition de l'Etat ne permettait pas pour autant de les faire regarder comme étant réalisés pour le compte de l'Etat au sens des dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7479HZZ). Il en a déduit que l'instruction de la demande de permis de construire relevait exclusivement de la compétence du maire et que, par suite, le permis de construire litigieux devait être regardé comme ayant été délivré, dans son intégralité, par le maire, au nom de la commune. Or, le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions combinées du a) de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6344IDC) et du a) de l'article R. 422-2 précité que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l'Etat. La notion de réalisation pour le compte de l'Etat, au sens de ces dispositions, comprend toute demande d'autorisation d'utilisation du sol qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice par l'Etat de ses compétences au titre d'une mission de service public qui lui est impartie et à l'accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d'intérêt général poursuivis. Dès lors, les circonstances que le demandeur de l'autorisation ne soit pas l'Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d'assiette ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l'autorisation demandée. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a entaché son ordonnance d'erreur de droit. La commune est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à en demander l'annulation.

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