Lexbase Droit privé - Archive n°557 du 6 février 2014 : Pénal

[Brèves] Homologation de l'appareil de dépistage d'état alcoolique et validité du test dans le cadre d'une procédure judiciaire

Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 13-81.330, F-P+B+I (N° Lexbase : A4337MDY)

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le 07 Février 2014

Les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l'existence d'un état alcoolique, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 234-3 (N° Lexbase : L7696IPQ) et L. 234-4 (N° Lexbase : L9147AMQ) du Code de la route, et qu'en application de ce dernier texte, seuls les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques ou les mesures par éthylomètre sont, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, de nature à déterminer le taux d'alcoolémie susceptible d'être retenu à l'occasion d'une procédure judiciaire. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2014 (Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 13-81.330, F-P+B+I N° Lexbase : A4337MDY). En l'espèce, M. B., qui a fait l'objet le 13 août 2011 d'un contrôle de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ayant révélé la présence d'un taux d'alcool de 0,62 mg par litre, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le tribunal l'ayant relaxé des fins de la poursuite, le ministère public a relevé appel de la décision. Pour infirmer le jugement entrepris et écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence d'indication, dans le procès-verbal d'enquête, d'une part, des caractéristiques propres à l'éthylotest utilisé et d'autre part, des références ainsi que de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre ayant servi à mesurer son taux d'alcoolémie, les juges d'appel ont retenu qu'après que l'éthylotest ait révélé un résultat positif, il a été fait usage d'un éthylomètre de marque D., réceptionné le 23 juillet 2001 et homologué pour une durée de dix années, et dans la mesure où il a fait l'objet, le 28 juillet 2011, d'une vérification annuelle effectuée au centre méthodologique scientifique et industriel de Paris, cet appareil a été régulièrement utilisé le jour des faits, au delà de la période d'homologation. Contestant cette décision, M. B. a soutenu l'absence d'indication, dans le procès-verbal d'enquête, d'une part, des caractéristiques propres à l'éthylotest utilisé et d'autre part, des références ainsi que de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre ayant servi à mesurer son taux d'alcoolémie, ce qui, selon lui, annulerait la procédure ayant conduit à la mise en oeuvre de sa responsabilité pour conduite en état alcoolique. La Haute cour rejette son pourvoi et confirme la décision ainsi rendue par la cour d'appel qui, selon elle, a exactement retenu, au regard des dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure (N° Lexbase : L0362IUX), que les mentions relatives à l'homologation et à la vérification annuelle de l'éthylomètre utilisé suffisaient à établir le bon fonctionnement de cet appareil (cf. sur la nullité de la procédure postérieure du fait de l'irrégularité des épreuves de dépistage : Cass. crim., 22 octobre 2013, n°12-86.825, F-P+B N° Lexbase : A4594KNH).

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