Lorsque la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle des parties, celles-ci doivent être entendues, en vertu de l'article 199 du même Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3905IR3). Telle est solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-82.785, F-P+B
N° Lexbase : A4282MDX ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4513EUP). Selon les faits, à la suite d'une affaire de violences perpétrées par un gendarme, M. D., partie civile a vu sa plainte rejetée par une ordonnance de non-lieu. La Chambre de l'instruction a, quant à elle, confirmé ladite ordonnance sans auditionné M. D.. Il obtient toutefois gain de cause devant la Haute juridiction qui relève, quant à elle, qu'il n'a pas été procédé à l'audition de la partie civile admise à comparaître, et que, par conséquent, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
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