Le juge des référés pouvant toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 janvier 2014 (Cass. civ. 3, 29 janvier 2014, n° 13-10.803, FS-P+B
N° Lexbase : A4378MDI). En l'espèce, par un arrêt définitif du 14 décembre 2007, la chambre des appels correctionnels avait ordonné la démolition, dans un délai de six mois, de deux constructions qu'avait édifiées M. B., déclaré coupable de défaut de permis de construire ; le fils de ce dernier occupant la propriété avec sa famille à la suite d'une donation consentie par son père, le préfet les avait assignés en expulsion devant le juge des référés ; ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 8 novembre 2012 en matière de référé (CA Nîmes, 8 novembre 2012, n° 12/01031
N° Lexbase : A5369IWR) d'ordonner leur expulsion, invoquant l'incompétence du juge des référés, au regard de l'article 710 du Code de procédure pénale, selon lequel tous incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision répressive sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision ; aussi, selon les requérants, en décidant que le juge des référés avait le pouvoir d'ordonner toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution de la décision rendue par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes quand cette difficulté ne pouvait être portée que devant cette dernière, la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs. L'argument ne saurait convaincre la Cour suprême qui énonce la solution précitée. La Haute juridiction approuve également les juges d'appel ayant relevé qu'il n'était pas justifié de la réalité de l'activité d'apicultrice invoquée par l'épouse du fils, ni de la nécessité de l'exercer dans les lieux litigieux et que les époux ne démontraient pas que leur situation pouvait être régularisée ; la cour d'appel avait alors pu en déduire que l'expulsion des occupants devait être ordonnée afin de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait le maintien des constructions édifiées irrégulièrement.
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