Le Quotidien du 3 février 2014 : Professions libérales

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions législatives régissant les modalités de publicité en faveur des officines de pharmacie

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 (N° Lexbase : A3530MD4)

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le 07 Février 2014

Le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité des dispositions législatives régissant les modalités de publicité en faveur des officines de pharmacie dans une décision rendue le 31 janvier 2014 (Cons. const., décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 N° Lexbase : A3530MD4). Les Sages ont été saisis, le 14 novembre 2013, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5125-31 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2254DL3) et du 5° de l'article L. 5125-32 du même code (N° Lexbase : L3069IQQ). Ces dispositions prévoient que la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie règlementaire. Le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution. Il a relevé qu'en adoptant les règles du Code de la santé publique relatives à la profession de pharmacien et aux officines de pharmacie, le législateur a entendu encadrer strictement la profession et l'activité de pharmacien, ainsi que leur établissement, pour favoriser une répartition équilibrée des officines sur l'ensemble du territoire et garantir ainsi l'accès de l'ensemble de la population aux services qu'elles offrent. Il a ainsi poursuivi un objectif de santé publique. Les dispositions contestées renvoient à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles la publicité en faveur des officines de pharmacie peut être faite, afin de permettre l'application de ces règles. Le Conseil a jugé que ces dispositions ne privent pas de garanties légales les exigences qui résultent de la liberté d'entreprendre et n'affectent, par elles-mêmes, aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

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