Le Quotidien du 3 février 2014 : Durée du travail

[Brèves] Suivi du temps de travail par modulation et impératifs de santé et de sécurité des salariés

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-20.585, FS-P+B (N° Lexbase : A9751MC7)

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[Brèves] Suivi du temps de travail par modulation et impératifs de santé et de sécurité des salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13578267-breves-suivi-du-temps-de-travail-par-modulation-et-imperatifs-de-sante-et-de-securite-des-salaries
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le 04 Février 2014

Le fait, pour un employeur, de ne pas établir de document en fin de mois ou en fin de cycle récapitulant les heures de travail réellement effectuées par un salarié, ne saurait, à lui seul, priver d'effet l'accord de modulation. Telle est la solution adoptée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 janvier 2014 (Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-20.585, FS-P+B N° Lexbase : A9751MC7).
Au cas présent, le litige s'était noué autour de la mise en oeuvre, dans l'entreprise, d'un dispositif de modulation du temps de travail instauré conformément aux dispositions d'un accord cadre de branche, en date du 4 mai 2000, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. Au titre des prérogatives que lui reconnaît l'article L. 2262-9 du Code du travail (N° Lexbase : L2491H97), une organisation syndicale, se substituant aux salariés concernés par l'accord appliqué, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au leur profit, outre des dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif par l'application irrégulière des dispositifs conventionnels. Inspiré sans doute par l'attachement manifesté par la Cour de cassation aux impératifs de santé et de sécurité des salariés, révélé notamment par l'emblématique contentieux relatif aux conventions de forfait en jours (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, FS-P+B+R+I [LBX=A5499HU9]), le syndicat excipait d'atteintes portées par la modulation par cycle au droit au repos des salariés concernés.
La cour d'appel a accueilli les demandes de rappels de salaire, constatant, à l'appui de sa décision que, si l'employeur justifiait de l'utilisation de feuilles de route, il ne rapportait pas la preuve "d'avoir établi, pour chacun des salariés concernés, un document récapitulant, en fin de mois ou en fin de cycle, les heures de travail réellement effectuées, seul moyen permettant aux intéressés de vérifier que l'application que faisait la société [...] de l'accord de modulation du temps de travail garantissait le respect des durées maximales de travail et de repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et les directives communautaires, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs". Elle en a tiré les conséquences que l'accord de modulation était privé d'effet et que les salariés pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires dans les conditions de droit commun.
La cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel. Tout en rappelant les obligations formelles, et donc probatoires, de suivi du temps de travail s'imposant à l'employeur au titre du travail par cycle, elle décide que le défaut d'exécution de cette obligation ne saurait, à lui seul, priver d'effet l'accord de modulation .

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