Ni l'acceptation par le bailleur, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par le locataire et du paiement de loyers indexés sur la base du loyer minoré correspondant au seul loyer exigible avant renouvellement, ni le silence gardé postérieurement au terme de cette période, ne manifestent de manière non équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2014 (Cass. civ. 3, 22 janvier 2014, n° 12-29.856, FS-P+B
N° Lexbase : A9840MCG). En l'espèce, un bail consenti à effet du 1er octobre 1990 pour une durée de neuf années renouvelable moyennant un loyer annuel de 144 000 francs (environ 21 953 euros) indexé, prévoyait qu'en contrepartie de l'engagement des locataires de prendre à leur charge les travaux nécessaires pour rendre l'immeuble habitable, ce loyer serait réduit à 120 000 francs (environ 18 294 euros) durant les neuf premières années. Le bail s'était poursuivi au delà des neuf années sans que le loyer soit porté à la somme annuelle prévue. Après le départ des locataires, le bailleur avait demandé le paiement d'une somme au titre de l'indexation des loyers sur la base du loyer initialement convenu. Les juges du fond (CA Poitiers, 4 juillet 2012, n° 11/02916
N° Lexbase : A4342IQU) avaient estimé, en substance, que le bailleur avait accepté de maintenir pour le cours du bail renouvelé que le loyer soit calculé en indexant le loyer initial qui avait fait l'objet d'une réduction. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Bail commercial" N° Lexbase : E5359A8Y).
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